TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES DE LA LOI DE FINANCES POUR 2014

Art. PLF

Nature de la mesure

Réf.

Objet de la mesure

 

01

-

-

Article énonçant la modification des dispositions de la loi de finances pour 2013.

 

02

D. fiscales.

Art. 13 du CIDTA.

Prorogation des périodes d’exonération au profit des micros entreprises créées dans le cadre des dispositifs ANSEJ et CNAC, à dix (10) ans au titre de l’IRG et de la TAP, pour les activités implantées dans les wilayas et les communes bénéficiant de l’aide du fonds du sud.

 

03

D. fiscales.

Art. 64 du CIDTA.

Actualisation des montants de certaines amendes fiscales applicables aux entreprises nationales ou étrangères.

 

04

D. fiscales.

Art. 138 du CIDTA.

Prorogation des périodes d’exonération au profit des micros entreprises créées dans le cadre des dispositifs ANSEJ et CNAC, à dix (10) ans au titre d’IBS et de la TAP, pour les activités implantées dans les wilayas et les communes bénéficiant de l’aide du fonds du sud.

 

05

D. fiscales.

Art. 142 du CIDTA.

Limitation de l’obligation de réinvestissement aux seuls avantages accordés à l’investissement dans sa phase d’exploitation.

 

06

D. fiscales.

Art. 144 du CIDTA.

Aménagement du régime fiscal applicable aux subventions d’équipement.

 

07

D. fiscales.

Art. 150 du CIDTA.

Soumission des activités des agences de tourismes et des voyages activant dans le domaine du tourisme national et du tourisme réceptif, au taux de l’IBS de 19%. 

 

08

D. fiscales.

Art. 164 du CIDTA.

Actualisation des montants de certaines amendes fiscales applicables aux entreprises nationales ou étrangères.

 

09

D. fiscales.

Art. 169 du CIDTA.

Relèvement du seuil de déductibilité de 200.000 DA à 500.000 DA de l’IRG et de L’IBS, des subventions, des libéralités et des dons consentis en espèce ou en nature au profit des établissements et associations à caractère humanitaire.

 

10

D. fiscales.

Art. 252 du CIDTA.

Prorogation des périodes d’exonération au profit des micros entreprises créées dans le cadre des dispositifs ANSEJ et CNAC :

-  à dix (10) ans au titre de la taxe foncière sur les immeubles abritant les activités implantées dans les wilayas et les communes bénéficiant de l’aide du fonds du sud.

-  à six (06) ans au titre de la taxe foncière sur les immeubles abritant les activités implantées dans les wilayas et les communes bénéficiant de l’aide du fonds des hauts plateaux.

 

11

D. fiscales.

Art. 231 du CE.

Alignement du taux des droits d’enregistrement, applicable pour les donations effectuées entre ascendants, descendants et époux vifs, à celui applicable sur les contrats de cession des actions ou de parts sociales.

 

12

D. fiscales.

Art. 256 du CE.

Réaménagement de l’article 256 du code de l’enregistrement à l’effet de simplifier les procédures et contribuer à améliorer le climat d’investissement.

 

13

D. fiscales.

Art. 147 sexies du CT.

Exonération des véhicules produits localement, de la taxe sur les sur les transactions de véhicules neufs.

 

14

D. fiscales.

Art. 147 septies du CT.

Relèvement du montant de la Taxe annuelle pour la possession de yachts ou bateaux de plaisance.

 

15

D. fiscales.

Art. 8 du CTCA

Encadrement du marché de l’or :Soumission des bijoux de luxe importés, à la TVA.

 

16

D. fiscales.

Art. 11 du CTCA

Suppression de l’exonération de la TVA des produits relevant de la position n° 89-07 du tarif douanier (autres engins flottants: Radeaux, réservoirs, caissons, coffres d’amarrages, bouées et balises, par exemple) et leur assujettissement au taux normal de 17%.

 

17

D. fiscales.

Art. 23 du CTCA

1. Relèvement du taux de TVA applicable aux opérations de vente portant sur les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au gréement, à l’armement, à la réparation ou à la transformation des navires de mer de 7% à 17%.

2. Limitation de l’application du taux réduit de 7% de la TVA aux commissionnaires et courtiers dont l’activité est règlementée.

3. Assujettissement des livres diffusés par voie électronique à la TVA au taux réduit de 7%.

 

18

D. fiscales.

Art. 29 du CTCA.

Suppression de l’obligation faite aux redevables de la TVA, pour pouvoir bénéficier de la déduction de cette taxe, de l’obligation de présenter un état, y compris sur support informatique, comportant pour chaque fournisseur, les informations relatives à sa qualité, son activité, son numéro de registre de commerce…etc.

 

19, 20 et 21

D. fiscales.

Art. 42-3 du CTCA.

Abrogation du paragraphe 3 de l’article 42 du code des taxes sur le chiffre d’affaires :Remplacement de la suppression de l’octroi du régime des achats en franchise de la TVA au profit des produits expressément exonérés de cette taxe, ou destinés à un secteur exonéré de celle-ci, par le remboursement direct des crédits de cette taxe, subis en amont.

 

 

Limitation de l’octroi de la franchise de TVA aux seulesacquisitions de biens d’équipements et services fabriqués et rendus localement qui entrent directement dans la réalisation de l’investissement de création ou d’extension dans le cadre des différents dispositifs d’aide à l’emploi.

 

22

D. fiscales.

Art. 42-4 du CTCA.

 

23 et 24

D. fiscales.

Art. 359 du CII.

Encadrement du marché de l’or :La fixation de conditions pour l’exercice de l’activité d’importation de l’Or, tout en excluant les personnes physiques de l’exercice de ladite activité).

 

25 et 26

D. fiscales.

- Art. 19 bis nouveau du CPF.

 

- Art. 20 bis du CPF.

La lutte contre l’évasion fiscale :

-     Institution du principe « abus de droit », en matière fiscale,  en vue de remettre en cause  les actes  ou les conventions présentés par les contribuables,  dissimulant leurs portées véritables ;

 

-     Programmation en vérification ponctuelle de comptabilité, des contribuables usant d’acte ou de convention dissimulant leurs portés véritables afin d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales.

 

27

D. fiscales.

Art. 20 ter du CPF.

Mise en place d’une distinction entre les informations et documents demandés par les vérificateurs  aux entreprises vérifiées et celles exigées des entreprises membres  d’un groupe de sociétés.

 

28

D. fiscales.

Art. 43 ter du CPF.

Identification des anomalies provoquant  le rejet de comptabilité dans le cadre d’un contrôle fiscal

 

29

D. fiscales.

Art. 43 du CPF.

Suppression  du lien entre rejet de comptabilité et procédure de taxation d’office.

 

30

D. fiscales.

Art. 44 du CPF.

Identification des cas dans lesquels les bases d’imposition sont évaluées d’offices.

 

31

D. fiscales diverses.

Art. 32_LFC 2010.

Réaménagement de l’exonération de la TVA accordée aux services d’accès à internet, à l’effet d’étendre celle-ci aux charges relatives à la location de la bande passante destinée exclusivement à la fourniture de ce service, par les Fournisseurs de Services Internet.

 

32

D. fiscales diverses.

- -

Attribution, aux personnes physiques qui exercent l’activité de  collecte de déchets, la qualité d’artisan et la soumission de leur chiffre d’affaires au taux de 5% avec une imposition progressive sur 5 ans.

 

33

D. fiscales diverses.

- -

Exonération de l’IBS, des opérations de production d’engrais azotés destinée à la vente sur le marché national, pour une période de trois (03) ans.

 

34

D. fiscales diverses.

Art. 34 de LF 2010.

Exonération de l’impôt sur le revenu global des artistes étrangers lorsqu’ils interviennent dans le cadre des échanges culturels, des fêtes nationales, festivals et manifestations culturelles et artistiques, organisés sous tutelle du Ministère de la culture par l’office national de la culture et de l’information (ONCI).

 

 

35

D. douanières

/

 

Autorisation donnée aux membres de la communauté algérienne établie à l’étranger, de laisser leurs véhicules touristiques en Algérie, pour une période de six (06) mois non renouvelable, décomptée à partir de la date d’entrée du véhicule en Algérie.

 

 

36

D. douanières

Art. 54 de LFC 2010.

Autorisation jusqu’au 31 décembre 2015, le dédouanement des matériels d’équipement âgés de moins de deux (02) ans, en absence d’un produit similaire en Algérie, acquis par les producteurs pour les besoins de leurs activités, à condition de conserver ces biens dans leurs patrimoines pendant au moins cinq(05) années.

 

37

D. domaniales.

 

Art. 12 quater nouveau_ loi n° 91-11 sur l’expropriation

Allègement de la procédure de déclaration d’utilité publique par décret exécutif, dans le cadre de l’expropriation pour la réalisation des projets de production, de transport et de distribution de l’électricité, du gaz et de l’eau et ce, en précisant que la déclaration de l’intérêt publique doit être faite, sans une prédéfinition de la superficie, la localité et caractéristiques.

 

38 et 39

D. domaniales.

 

Art. 88 de LF 1981.

Cession gratuite des salles de cinéma relevant des communes, au  profit du domaine privé de l’Etat.

 

40 et 41

D. domaniales.

 

Art. 45 et 46_LF 2001.

1.Réaménagement des redevances dues au titre des licences ou des autorisations délivrées, dans le cadre des régimes d’exploitation des télécommunications et des régimes de la poste, à l’effet de prévoir les modalités de recouvrement desdits produits par une disposition de loi de finances, laquelle fixera l’assiette et le taux ainsi que l’affectation de ces redevances.

 

2.Fixation de la quotité, revenant à l’autorité de régulation (ARPT), du produit de la contrepartie financière et de la redevance due au titre des licences ou des autorisations délivrées dans le cadre des régimes d’exploitation des télécommunications et des régimes de la poste.

 

42

D. Diverses.

- -

Exonération des droits et taxes, des importations de biens et services, ainsi que les travaux de prestations de réalisation des programmes et opérations concernant les besoins liés aux missions spécifiques, lesquelles ne peuvent être assurées, de part leur rentabilité économiques, que par l’Etat ou ses établissements publics.

 

43

D. Diverses.

Art. 44_LF 2013.

Reconduction de l’exonération des droits de douane et de la TVA applicables aux produits et aux matières premières de la filière avicole, ainsi que l’exonération de la TVA du poulet de chair et des œufs de consommation, cette reconduction n’est pas renouvelable et  s’étend du 1er septembre 2012 au 31 août 2014.l’exonération est subordonnée à la souscription d’un cahier charges.

 

44

D. Diverses

- -

Exonération de l’IRG, des cachets des artistes nationaux ou étrangers ayant participé à la célébration des festivités du 50ème anniversaire de la fête de l’indépendance, et exonération des droits de douane dus au titre des équipements techniques et de décors importés à l’occasion de ces festivités.

 

45

D. Diverses.

Art. 204 sexies_ord. n° 95-07.relative aux assurances.

Approbation des autorisations délivrées par la commission de supervision des assurances, aux courtiers de réassurance étrangers, par un arrêté du ministre chargé des finances au lieu d’un décret exécutif.

 

46

D. Diverses.

- -

Institution d’une hypothèque légale de premier rang, au profit de l’Etat, sur les biens immobiliers financés, en garantie des prêts octroyés par le Trésor public au profit des fonctionnaires pour l’acquisition, la construction ou l’extension d’un logement.

 

47

D. Diverses.

- -

Prise en charge financière par le Trésor public, sous forme de prêts et/ou d’avances sans intérêts au profit de la Caisse Nationale du Logement (C.N.L), des financements nécessaires à la réalisation du programme de 50000 logements en location-vente.

 

48

D. Diverses.

- -

Bonification du taux d’intérêt des prêts accordés par les banques publiques, dans le cadre de la réalisation du programme de 100000 logements en location-vente.

 

49

D. Diverses.

Art. 73_LFC 2010.

(Art.51_LFC 2011).

Autorisation donnée au Conseil de Participation de l’Etat (CPE) de Fixer le taux de bonification et la période de différé, des prêts accordés par les banques et établissements financiers aux entreprises et établissements publics dans le cadre du financement de leurs programmes de restructuration et de développement.

 

50

D. Diverses.

- -

Bonification du taux d’intérêt bancaire à 100 %, au profit des projets ANSEJ et CNAC implantés dans les régions du sud, du nord et des hauts plateaux, pour certaines activités.

 

51

D. Diverses.

- -

Limitation de l’importation des véhicules, aux seules personnes exerçant l’activité de concessionnaire automobile.

 

52

D. Diverses.

- -

Mesure visant à :

- Limiter les ventes de véhicules pour le seul réseau pour lequel le concessionnaire est dûment agréé, afin d’une part, en précisantdoivent répondre aux normes de sécurité internationale. Les véhicules importés doivent répondre aux normes internationales de sécurité.

- Interdire aux concessionnaires de véhicules et aux importateurs de véhicules, d’importer pour le compte d’autres concessionnaires en dehors de leur propre réseau de distribution, pour lequel ils ont été dûment agréés par les services du Ministère chargé de l’Industrie;

- Faire obligation aux concessionnaires automobiles et aux importateurs de véhicules d’installer une activité industrielle ou semi industrielle, ou toutes autres activités ayant un lien direct avec le secteur de l’industrie automobile, dans un délai de trois (3) ans.

 

53

D. Diverses.

- -

Encouragement du leasing, à travers le maintien permanent du traitement fiscal de l’opération de crédit-bail, applicable avant l’intervention du SCF.

 

54

D. Diverses.

- -

Prise en charge par le Trésorpublic, des intérêts pendant la période de différé et la bonification à 100% du taux d’intérêt des crédits accordés par les banques et les établissements financiers, dans le cadre de réhabilitation et l’équipement des salles de cinémas.

 

55

D. Diverses.

- -

Encouragement des investissements étrangers ou en partenariat, qui contribuent au transfert du savoir faire ou qui produisent des biens avec un taux d’intégration supérieur à 40%.

 

 

 

56

D. Diverses.

Art. 4bis de l’ord.01-03 de l’investissement

-Fixation du seuil de détention du capital par les nationaux résidents à 51% et plus, dans le cadre de partenariat pour les activités de commerce extérieur, cette nouvelle disposition entre en vigueur à compter au 1er janvier 2014,

- Suppression de la condition de soumission des projets d’investissement étrangers directs ou d’investissement en partenariat avec des capitaux étrangers, à l’examen préalable du Conseil National de l’Investissement.

 

57

D. Diverses.

Art. 4 quinquiés de l’ord.01-03 de l’investissement

Prorogation du délai accordé aux services habilités du Ministère de l’Industrie, pour établir l’attestation de renonciation à l'exercice du droit de préemption, de un (01) à trois (03) mois.

 

58

D. Diverses.

Art. 9 de l’ord.01-03 de l’investissement

- Exonération d’une période de trois (03) ans, pour les investissements créant plus de cents emplois au moment du démarrage de l’activité, au lieu d’une (01) année à trois (03) ans et, la porter à cinq (05) ans pour les investissements qui créent plus de cents emplois.

 

- Suppression de la condition de création de cents emplois au moment du démarrage de l’activité pour la période dont l’avantage est octroyé pour trois ans.

 

- Suppression du renvoi à un texte règlementaire au niveau des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 01-03 relative au développement de l’investissement.

 

59

D. Diverses.

Art. 9 ter de l’ord.01-03 de l’investissement

- Suppression de l’obligation de soumettre les projets d’investissement en deçà de 1.500.000 DA, à une grille fixée par le Conseil National de l’Investissement (CNI) ;

 

- Suppression du renvoi de l’application des dispositions de l’article 9 ter de l’ordonnance n° 01-03, à un texte  règlementaire.

 

60

D. Diverses.

Art. 12 ter de l’ord.01-03

Suppression du plafonnement fixé à une période ne dépassant pas  cinq (05) ans au titre de la période de réalisation des projets d’investissement éligibles au régime dérogatoire de la convention d’investissement. 

 

61 et 62

D. Diverses.

- -

Encadrement de l’octroi des avantages dans le cadre des régimes privilégiés (dispositif d’aide à l’emploi) :Interdiction du cumul des avantages prévus par plusieurs dispositifs.

 

63

D. Diverses.

- -

Exonération des droits de douanes et réduire à 7% le taux de TVA du minerai de Zinc (Blende).

 

64

D. Diverses.

- -

Exonération des droits de douanes et réduire à 7% le taux de TVA applicables aux intrants de la fabrication des tubes soudés, long ou spirale, profils à froid et dérivés de leur fabrication, (serres agricoles, tubes d’irrigation : pivots et aspersion, mobilier métallique)

 

65

D. Diverses.

- -

Extension de la garantie CGCI-PME aux entreprises dont le total des actifs est inférieur  ou égal à un milliard de DA.

 

66

D. Diverses.

- -

Encouragement des sociétés à s’introduire en bourse.

 

67

D. Diverses.

Art. 63_LF 2003.

Reconduction des dispositions de l’article 63 de la loi finances pour 2003, modifié et complété portant sur l’exonération  de l’IRG et de l’IBS pour une période de cinq (5) ans les produits et les plus-values de cession des titres cotés en bourse ou dans un marché organisé.

 

68

D. Diverses.

Art. 35 bis de l’ord. 03-11, relative à la monnaie et crédit.

Permettre à la banque d’Algérie de prescrire  les mesures de facilitation de l’offre de services bancaires pour  favoriser l’inclusion financière en veillant,  notamment à l’implantation ordonnée des guichets des banques et établissements financiers sur toute l’étendue du territoire national.

 

69, 70 et 71

D. Diverses.

Art 49 et 66 loi 01-14 sur la circulation routière

Instauration de l’obligation d’équiper les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3500 kg, et les véhicules de transport de personnes de plus de 09 places y compris celle du conducteur, d’un chrono-tachygraphe.

 

72

D. Diverses.

- -

Financement par voie de subvention de la réalisation des programmes de logements publics de la Caisse Nationale du Logement (CNL).

 

73

D. Diverses.

- -

Institution d’une obligation aux concessionnaires automobile, lors de la souscription de leurs  cahiers des charges,  d’importer un quota de véhicules roulant  au GPL/C et GNC, à charge d’équiper , avant mise en circulation, ces véhicules en Algérie sous leur garantie dans un cadre contractuel.

 

74

D. Diverses.

- -

Les avantages fiscaux dans le cadre des régimes privilégiés (emploi et investissement) sont accordés au prorata du taux d’intégration.

 

75

D. Diverses.

Art 84 LF 2007

Interdiction d’exportation des déchets et débris de plomb et des batteries usagées (sous position tarifaire 78.02.00.00).

 

76

D. Diverses.

- -

Mesure relative à l’adjudication de la concession d’exploitation du corail.

 

77

D. Diverses.

- -

Introduction d’une disposition ayant pour objet l’ouverture du droit à la retraite proportionnelle exceptionnelle et le rachat, sur le budget de l’Etat, des cotisations de sécurité sociale et de retraite au profit des citoyens volontaires ayant participé aux cotés de l’ANP dans la lutte anti terroriste.

 

78

D. Diverses.

Art 79 de la loi n°10-01 sur la profession comptable- -

Prorogation à un délai maximum de six (06) ans, l’organisation des examens au profit des experts comptables stagiaires ayant accompli leur stage sanctionné par une attestation de fin de stage.

 

79

D. Diverses.

Art. 94 de laloi n°08-15 sur la mise en conformité des constructions

Prorogation à trois(03) ans, de la date d’effet des dispositions relatives à la mise en conformité des constructions et de leur achèvement telles que prévues par l’article 94 de la loi n°08-15 du 20 juillet 2008.

 

80

D. Diverses.

- -

Fixation de la redevance annuelle due au titre des opérations d’octroi de concession sur les terrains du domaine privé de l’Etat, destinés à la réalisation des projets d’investissements.

 

81

D. Diverses.

Art. 69 de LFC 2009.

Institution de la remise documentaire, en sus du Credoc, comme moyen de paiement des importations pour revente en l’état.

 

82

Parafiscalité.

Art. 111 de LF 2003.

Modification de l’intitulé de la taxe 762-33 relative à la délivrance de l’état des annuités d’un brevet d’invention.

 

83

Parafiscalité.

Art. 217 de LF 2002.

Révision des tarifs des taxes et redevances perçues au titre des  vérifications primitives et périodiques des instruments de mesures, perçues par l’Office de Métrologie Légale.

 

84

Ressources

/

Evaluation des recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat.

 

85

Dépenses

/

Dotations budgétaires pour le  financement des charges définitives du budget général de l’Etat.

 

86

Dépenses

/

Fixation du  plafond de l’autorisation de programme.

 

87

Autres budgets.

/

Contribution de la CNAS au budget de l’Etat.

 

88

CAS.

Art. 195_LF 1996.

Rectification d’une erreur commise lors de la rédaction  de l’article 82 de la LF 2012, en reprenant textuellement  les rubriques de l’article 129 de LFC 1997 modifiée et complétée par l’article 11 de LFC 2012, au lieu de citer les dispositions de la LFC 2007, précisant les rubriques éligibles au financement du « Fonds Spécial pour la Promotion des Exportations ».

 

89

CAS.

 

- -

Ouverture d’un compte d’affectation spécial, intitulé « Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation Constantine capitale de la culture arabe 2015 ».

 

90

CAS.

 

Art. 144_LF 1995.

Couverture totale des charges d’intérêt des crédits de campagne, d’exploitation et d’investissement à consentir aux activités de la pêche et de l’aquaculture.

 

91

CAS.

Art. 136 de LF 1993.

Rajout dans la rubrique dépenses du « Fonds Spécial de Solidarité Nationale », des subventions allouées aux employeurs qui procèdent à l’aménagement et l’équipement des postes de travail aux personnes handicapées, dans le cadre des conventions conclues avec l’Etat et les collectivités territoriales.

 

92

CAS.

Art. 189 de LF 1992.

Rajout dans la rubrique des dépenses du « fonds de l’Environnement et de la dépollution », d’une ligne relative à La promotion des activités de recyclage et de valorisation des déchets.

 

93

CAS.

- -

versement des indemnisations au profit des titulaires de droit de jouissance dont les terres agricoles, situées dans des secteurs non urbanisables, ont été distraites à l’effet de servir d’assiettes foncières pour la réalisation de projets de développement .

 

94

Opérations financièresde l'Etat

- -

Crédits à caractère provisionnel.

 

95

/

/

Publication de la loi au JO.